mettre à la disposition de ses adhérents utilisateurs des salariés liés au groupement par un contrat de travail et toutes actions visées par l'article L.1253-1 du code du travail ; en application des articles R.1253-14 et suivants du code du travail, le groupement a pour activité principale le salariat agricole chez des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles